La loi oppressive sur la chasteté et le hijab en Iran prive les femmes de leurs droits

La loi oppressive sur la chasteté et le hijab en Iran prive les femmes de leurs droits

La loi oppressive sur la chasteté et le hijab en Iran prive les femmes de leurs droits

Le non-respect du hijab obligatoire est assimilé à de la “nudité” dans la loi sur la chasteté et le hijab et entraînerait des sanctions de plus en plus sévères

Après huit mois de délibérations, le pouvoir judiciaire iranien a transmis le projet de loi sur la chasteté et le hijab au gouvernement de M. Raïssi le 22 avril 2023. Le gouvernement l’a transmis au parlement le 21 mai pour adoption finale, le transformant ainsi en loi. (The state-run Hamshahrionline.ir, 30 mai 2023)

Le plan pour la chasteté et le hijab est largement considéré comme un autre exemple des mesures oppressives prises par le gouvernement à l’encontre des femmes et des droits de l’Homme. La législation, qui a suscité de vives inquiétudes, a été rapportée par les médias d’État le 24 mai.

Selon les dispositions du projet de loi, le non-respect du hijab obligatoire est assimilé à de la “nudité” et entraînerait des sanctions de plus en plus sévères, notamment des amendes et la privation des droits sociaux. Les récidivistes s’exposent à des peines d’emprisonnement allant de six mois à trois ans.

En outre, le projet de loi sur la chasteté et le hijab impose des sanctions sévères aux personnes associées à des personnes non conformes dans des véhicules. Après deux amendes, un véhicule peut être confisqué, accompagné d’une amende journalière de 10 millions de rials.

La proposition de loi étend ses mesures punitives aux propriétaires et aux gérants de lieux publics, y compris les magasins, les restaurants, les cinémas, les installations sportives, les lieux de loisirs et les établissements artistiques. Les sanctions en cas de non-respect de la loi comprennent des amendes, la mise sous scellés des locaux, ainsi que la perte des exonérations fiscales et des tarifs gouvernementaux.

Le hijab obligatoire pour les femmes et les filles de plus de 9 ans a été instauré à la suite de la révolution de 1979 en Iran. Cette règle a déclenché des protestations qui ont été rapidement réprimées par les nouvelles autorités. Au fil des ans, de nombreuses femmes ont repoussé les limites de l’habillement acceptable et défié le règlement, ce qui a donné lieu à des campagnes permanentes contre cette loi discriminatoire.

La mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée en garde à vue en septembre, accusée d’avoir enfreint le hijab, a ravivé la colère et est devenue un défi important pour le régime clérical depuis la révolution. L’incident a déclenché des manifestations dans tout le pays, auxquelles ont participé des dizaines de milliers d’Iraniens.

Selon le projet de loi, les personnes socialement influentes engagées dans des activités sociales, politiques, culturelles, artistiques ou sportives pourraient se voir interdire leurs activités professionnelles et en ligne pendant une période allant de trois mois à un an en cas d’infraction. Les récidivistes pourraient se voir infliger jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Au milieu des troubles, certaines personnalités religieuses et gouvernementales ont plaidé à plusieurs reprises en faveur d’une approche plus stricte de la part du gouvernement à l’égard des contrevenants, encourageant même une approche de “feu à volonté” à l’égard des femmes qui ne se conforment pas aux règles.

Les experts estiment que la résistance contre le hijab obligatoire va continuer à croître. Il est de plus en plus considéré comme un symbole de la répression de l’État à l’égard des femmes et de la répression sévère de la société.

Ces dernières semaines, les autorités ont intensifié l’application des règles relatives au hijab, entraînant la fermeture de commerces, de restaurants, de cafés et, dans certains cas, de pharmacies, parce que les propriétaires ou les gérants n’avaient pas respecté ces règles.

La traduction du texte intégral de la loi sur la chasteté et le hijab suit :

“Au nom de Dieu

Introduction explicative

Considérant l’importance du respect des normes sociales dans le maintien de la santé de la société et la nécessité de préserver la dignité et la sécurité morale des individus, en particulier des femmes, ainsi que la position élevée des femmes dans le système islamique et leur rôle fondamental dans la consolidation de la famille et le développement des sociétés, et reconnaissant le préjudice que l’ignorance de ces normes inflige à la société, ainsi que le devoir du gouvernement et du grand public de faire respecter ces normes pour le bien-être de la société, le projet de loi suivant est soumis aux protocoles juridiques pertinents.

Projet de loi visant à soutenir la culture de la chasteté et du hijab (soutien à la santé sociale)

Article 1

A. Les officiers du commandement des forces de sécurité de l’État de la République islamique d’Iran, qui sont considérés comme des officiers du pouvoir judiciaire chargés de faire respecter la loi, sont tenus de donner des avertissements aux personnes qui enfreignent les normes sociales dans les lieux publics ou l’espace virtuel, y compris celles qui retirent le hijab. Pour la première infraction, ils doivent prendre les mesures appropriées par des moyens tels que les messages textuels, en utilisant les nouvelles technologies et les systèmes intelligents.

En cas de deuxième infraction, son auteur devra s’acquitter d’une amende d’un montant équivalent à un sixième de l’amende maximale prévue pour les peines du huitième degré. En cas de troisième infraction, l’amende sera portée à un montant équivalant à un tiers de l’amende maximale de la peine du huitième degré, en utilisant les moyens susmentionnés par le commandement des forces de sécurité de l’État de la République islamique d’Iran, appelé FARAJA par souci de concision dans la présente loi.

Si l’acte susmentionné est répété pour la quatrième fois ou plus, outre l’imposition d’une amende égale à la moitié de la peine pécuniaire du huitième degré, l’auteur sera déféré à l’autorité judiciaire et condamné à une peine pécuniaire du septième degré.

B. En cas de nudité partielle du corps ou de port de vêtements fins, transparents ou moulants dans les lieux publics ou l’espace virtuel, la personne en cause sera soumise à des amendes équivalentes à la peine pécuniaire maximale du septième degré en première instance, selon les modalités prévues au paragraphe (A). En cas de récidive, outre l’amende susmentionnée, l’auteur sera déféré à l’autorité judiciaire et condamné à l’amende maximale et à la privation des droits sociaux de la peine du sixième degré.

C. Les personnes qui sont entièrement nues en public, dans des lieux publics ou dans le cyberespace, ou qui apparaissent avec un vêtement considéré comme entièrement nu par le public, seront condamnées à la peine maximale ou à une amende et à la privation des droits sociaux du sixième degré.

Note 1 : Si un tel comportement, tel que mentionné dans cet article, est le fait du conducteur d’un véhicule ou de ses passagers – en plus des crimes et des peines stipulés dans cet article – un avertissement sera émis deux fois pour la saisie de la voiture par les moyens mentionnés dans cet article. Au troisième délit, la voiture sera interdite de circulation pendant sept jours et soumise à une amende d’un million de tomans par 24 heures. À la quatrième infraction, en plus de l’amende financière, le véhicule susmentionné sera mis en fourrière pendant dix jours. Toute cession du véhicule est subordonnée au paiement de ces amendes.

Les opérateurs de transport public seront tenus de veiller à l’application de cet amendement en ce qui concerne la liste des véhicules dont ils ont la charge. En cas d’infraction, ils seront soumis à une amende équivalente à la peine pécuniaire maximale du septième degré pour la première fois. En cas de récidive, outre l’amende susmentionnée, elles seront privées de toutes les remises, primes et exonérations accordées, y compris les exonérations fiscales et les tarifs gouvernementaux, dans le cadre de la fourniture de services publics.

Note 2 : Si la personne contrevenante refuse de payer l’amende dans un délai d’un mois après avoir été notifiée, l’amende sera doublée et la Banque centrale de la République islamique d’Iran en sera informée, afin que le montant de l’amende soit déduit du compte bancaire de la personne contrevenante et que celle-ci en soit informée. S’il n’est pas possible de percevoir l’amende pour quelque raison que ce soit, il est interdit à toutes les banques et à tous les établissements de crédit de fournir des services bancaires et de crédit, y compris d’émettre ou de renouveler des cartes bancaires, jusqu’à ce que lesdites amendes soient payées.

Note 3 : Le FARAJA est tenu de créer les systèmes nécessaires pour envoyer des avertissements par des méthodes appropriées, y compris l’envoi de messages textuels. Elle doit également créer les sites web nécessaires à l’émission d’amendes, à la documentation des violations, à la présentation et à l’extraction des rapports, et à l’accès aux délinquantes, à d’autres personnes et aux autorités compétentes.

Note 4 : Les personnes qui ont des objections à l’égard du message d’avertissement ou de l’amende désignée peuvent s’inscrire sur le site web mentionné et annoncer leur objection dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du message textuel d’avertissement ou de la notification de l’amende. L’objection sera examinée par une délégation composée d’un juge choisi par le chef du pouvoir judiciaire, d’un représentant du ministère de l’intérieur et du FARAJA dans la juridiction légale du comté. Le juge de la délégation rendra sa décision dans un délai maximum de deux mois. La décision rendue est définitive et le défendeur en est informé. Les amendes seront perçues après que la décision sera devenue définitive.

Note 5 : Si, après avoir reçu un avertissement ou une amende, et dans le délai d’objection ou d’examen, ou dans un délai d’une semaine, la personne coupable s’engage à ne pas répéter l’infraction, l’avertissement et l’amende imposée seront suspendus pendant six mois. En cas de violation de l’engagement, outre les amendes suspendues, une autre amende sera appliquée.

Article 2 : Si les actes mentionnés au paragraphe A de l’article 1 de la présente loi sont commis dans les systèmes visés à l’article 29 du sixième plan quinquennal de développement économique, social et culturel, par des employés de ces systèmes ou par des personnes travaillant ou enseignant dans des centres d’éducation ou de recherche gouvernementaux ou non gouvernementaux, la personne incriminée recevra un avertissement de la part des unités de supervision telles que les départements de la sécurité ou de l’inspection.

En cas de récidive, la personne sera sanctionnée par une amende d’un cinquième de son salaire et de ses avantages pour une période d’un à trois mois par la commission d’examen des infractions administratives ou par les autorités policières et disciplinaires.

Dans le troisième cas, la personne sera condamnée à une retenue d’un tiers de son salaire et de ses primes pour une période de deux à six mois et à l’annulation de tous les avantages, remises et exemptions accordés, y compris les quotas prévus.

Dans le quatrième cas, selon le cas, la personne sera condamnée à un licenciement ou à une interdiction d’emploi pour une période de deux à six mois, et elle sera renvoyée à une autorité judiciaire compétente pour des poursuites pénales.

La décision de cet article n’annule pas la note 2 de l’article 2 de la loi sur le mécanisme d’examen des infractions et de sanction des entreprises qui vendent des vêtements contraires à la charia ou portant atteinte à la chasteté publique, qui a été adoptée en 1986.

Note 1 : Le respect des dispositions de cet article est obligatoire pour les clients des systèmes susmentionnés. La fourniture de services administratifs à ces derniers, selon le cas, dans les systèmes susmentionnés, dépendra du respect des dispositions de la présente loi.

Note 2 : Les fonctionnaires et les gestionnaires des systèmes visés par le présent article, tout en supervisant l’application de la loi dans leur domaine de gestion, sont tenus de prendre les mesures nécessaires, telles que les annonces et les avis environnementaux, de manière à promouvoir le respect de la loi. Le non-respect de ces obligations dans un premier temps donnera lieu à un avertissement écrit qui sera inscrit dans le dossier de l’auteur de l’infraction. Dans les cas suivants, les commissions chargées d’examiner les infractions administratives ou disciplinaires interdiront à l’auteur de l’infraction d’exercer des fonctions de direction pendant une période de six mois à un an.

Article 3 : Si les propriétaires, les gérants et les employés des commerces et des lieux publics, gouvernementaux et non gouvernementaux, tels que les magasins, les restaurants, les cinémas et les lieux récréatifs, artistiques et sportifs, commettent le comportement mentionné à l’article 1 de la présente loi, ils recevront un avis de fermeture en plus des amendes et des peines prescrites en première instance. Dans le deuxième cas, les lieux ou unités concernés seront fermés pour une durée maximale d’une semaine par les agents d’exécution de la FARAJA ou par une autorité compétente conformément aux règles professionnelles.

Dans le troisième cas, (l’entreprise sera fermée pendant) jusqu’à deux semaines et (les propriétaires, les gérants et les employés) seront privés de toutes les remises et exemptions accordées, y compris les exemptions fiscales et les tarifs gouvernementaux, pour la fourniture de services publics pendant un an.

Note : Les propriétaires, gérants et employés des unités mentionnées sont tenus de prendre les mesures nécessaires, telles que l’installation de panneaux et d’avis et l’interdiction d’accès aux personnes, pour empêcher les clients de commettre les actes mentionnés à l’article 1 de la présente loi. Si elles ne le font pas et que lesdites unités deviennent un lieu de rassemblement de personnes sans hijab ou se livrent à d’autres actions contraires à la charia, ou si les mesures punitives indiquées dans le présent article ne conduisent pas à une amélioration de la situation desdites unités, la FARAJA est tenue de révoquer leur licence par l’intermédiaire des autorités qui ont délivré le permis ou la licence. L’auteur de l’infraction doit être déféré à une autorité judiciaire pour l’application de la peine du quatrième degré. Les personnes susmentionnées seront privées de l’obtention d’une licence ou d’un permis d’opérer dans le métier ou le domaine lié à leur activité antérieure.

Article 4 : Lorsque des personnalités ayant acquis une certaine notoriété grâce à leurs activités sociales, politiques, culturelles, artistiques ou sportives et ayant un impact social commettent des comportements visés par la présente loi, elles seront soumises aux amendes mentionnées à l’article 1 de la présente loi, ainsi qu’à la révocation de tous les avantages, remises et exemptions. Elles seront également privées de leur activité professionnelle ou de leur activité dans le cyberespace pour une période de trois mois à un an sur décision d’une autorité judiciaire.

Si les mesures punitives prévues dans le présent article n’entraînent pas un changement et une correction du comportement de la personne impliquée, celle-ci sera condamnée à une peine du sixième degré ordonnée par l’autorité judiciaire, en plus des privations mentionnées dans le présent article.

Article 5 : Les personnes qui se livrent aux comportements décrits dans la présente loi de manière organisée ou en collusion avec des services de renseignement et de sécurité étrangers, si elles ne sont pas soumises à une peine plus sévère, se verront interdire de quitter le pays pendant deux ans. Elles seront également condamnées à une ou deux des peines énumérées à l’article 23 de la loi sur les sanctions islamiques, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement du cinquième degré, en fonction de l’infraction commise et des conditions et circonstances dans lesquelles elle a été commise.

Note : Si les huissiers de justice découvrent, sur la base de preuves, que la personne est impliquée dans des activités organisées ou qu’elle a des liens avec des services de renseignement et de sécurité étrangers, ils transmettront l’affaire aux autorités judiciaires avec les preuves obtenues et l’avis des agences de renseignement et de sécurité du pays, qui, conformément à la loi, sont responsables de l’identification de ces questions.

Article 6 : En ce qui concerne les personnes qui encouragent l’opposition au hijab dans le cyberespace, dans un premier temps, le FARAJA émet un avertissement et supprime la (les) page(s) virtuelle(s) ou le site web. Si l’auteur poursuit son activité, dans le deuxième cas, outre la suppression de la (des) page(s) ou du site web et l’interdiction pour l’auteur de s’engager dans toute activité dans le cyberespace pendant trois à six mois, le FARAJA imposera une amende équivalente à l’amende maximale de la peine du cinquième degré. Dans le troisième cas et les cas suivants, outre l’imposition d’amendes et de l’interdiction mentionnée dans la sanction du deuxième cas, l’auteur sera déféré aux autorités judiciaires et condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement conformément à la sanction du sixième degré. Il lui sera également interdit d’exercer toute activité dans le cyberespace pendant une période d’un ou deux ans. S’il n’est pas possible d’interdire à l’auteur d’exercer ses activités dans le cyberespace, l’amende financière sera augmentée d’un degré.

Article 7 : Les personnes qui, de quelque manière que ce soit, font preuve d’agressivité à l’égard des femmes qui portent le voile ou insultent le hijab ou toute personne portant le hijab par des paroles ou des actions qui vont à l’encontre de leurs valeurs et de leur dignité, que ce soit dans le monde réel ou dans l’espace virtuel, seront condamnées à une amende du cinquième degré et à une ou deux des peines mentionnées à l’article 23 de la loi sur les peines islamiques, telle qu’elle a été approuvée en 2013. Cette peine s’ajoute à celle prévue à l’article 619 de la loi islamique sur les sanctions, au livre 5 sur les sanctions punitives et dissuasives.

Article 8 : Nul n’a le droit de commettre des actes criminels tels que l’insulte, la calomnie, la menace, l’agression ou la violation de la vie privée des femmes qui ne portent pas le hijab sous le prétexte de “promouvoir la vertu ou d’interdire le vice”. Si de tels actes sont commis, leur auteur sera puni conformément à la loi.

Article 9 : L’importation, la production et la distribution en gros de vêtements qui contredisent la pudeur publique sont interdites. La FARAJA est tenue de confisquer ces vêtements, de fermer les unités de production ou de distribution concernées et de prendre des mesures à l’encontre des auteurs de ces actes afin d’appliquer les sanctions prévues aux clauses 4 et 5 de l’article 2 de la loi sur le traitement des violations et la sanction des vendeurs de vêtements dont l’utilisation en public est contraire à la charia ou porte atteinte à la pudeur publique, telle qu’elle a été approuvée en 1986. En outre, tous les avantages, réductions et exemptions accordés seront annulés. Le coupable doit être déféré aux autorités judiciaires.

Article 10 : Les mesures prises par le FARAJA pour appliquer les dispositions de la présente loi peuvent faire l’objet d’une objection, conformément à la note 5 de l’article 1 de la présente loi.

Article 11 : Les procureurs judiciaires sont tenus de remplir leurs fonctions de contrôle de manière cohérente, comme le stipulent les règlements des procédures judiciaires et d’autres lois concernant les agents chargés de l’application de la loi. Ils doivent veiller à la bonne application de la loi et prendre les mesures appropriées à l’encontre des contrevenants, conformément à la loi.

Article 12 : Tous les agents chargés de l’application de la loi et les services de renseignement et de sécurité sont tenus de coopérer avec la FARAJA pour identifier les contrevenants à la présente loi et fournir les documents pertinents.

Article 13 : Pour une mise en œuvre efficace de la présente loi, le FARAJA est tenu de prendre des mesures pour former et recruter du personnel fiable et expérimenté et de rendre compte de ses mesures aux chefs des trois branches tous les six mois.

Note : Outre le respect des conditions énoncées à l’article 30 de la loi sur les poursuites pénales, le FARAJA est tenu de dispenser une formation spéciale aux agents chargés de l’application de cette loi.

Article 14 : L’autorité judiciaire compétente pour traiter les délits mentionnés dans cette loi est le bureau du procureur provincial et le tribunal de la capitale provinciale.

Article 15 : Le règlement d’exécution de la présente loi, qui comprend les procédures d’envoi des avertissements et des avis électroniques de confiscation, l’accès du public au site de confiscation et aux comptes bancaires, le traitement des objections aux amendes disciplinaires, le traitement des affaires concernant des vêtements interdits en libre-service, le signalement par le public, la supervision par les procureurs et l’avertissement des employés, sera préparé par le ministère de l’intérieur en coopération avec le ministère de la justice, l’adjoint juridique du président et la FARAJA dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. (Les règlements exécutifs) seront approuvés par le chef du pouvoir judiciaire et ensuite ratifiés par le cabinet.

Note : Les recettes générées par la mise en œuvre de cette loi seront déposées sur le compte du Trésor national et allouées uniquement sur la base de la loi budgétaire annuelle pour traiter les questions sociales, notamment le divorce, le bien-être des enfants qui travaillent, l’aide aux femmes chefs de famille dans le besoin, ainsi que la fourniture d’équipements et de systèmes appropriés. (Source : site web de l’État Entekhab – 24 mai 2023)

1* Six mois à trois ans d’emprisonnement.

2*Une peine du cinquième degré comprend les éléments suivants : Emprisonnement de plus de deux à cinq ans, amende de plus d’un million de rials à cent quatre-vingts millions de rials, privation

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